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Article R222-14 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R222-14 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R222-14

En cas d’opposition, il appartient à celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien. La requête et l’ordonnance d’injonction ainsi que les mesures conservatoires qui auraient été prises deviennent caduques si le juge du fond n’est pas saisi dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’ai pas trouvé, dans les résultats visibles, de décisions citant directement l’article R.222-14 CPCE, ni même le texte exact de cet article, ce qui rend une synthèse ciblée incertaine. À défaut, la jurisprudence en voies d’exécution rappelle que le JEX contrôle la régularité formelle des actes, n’altère pas le titre, et apprécie la nécessité et la proportionnalité de la mesure, avec nullité en cas de vices et mainlevée si la mesure excède ce qui est nécessaire. Si vous le souhaitez, je peux ouvrir Légifrance pour récupérer R.222-14 puis extraire 2–3 arrêts qui l’appliquent expressément, afin de vous livrer une synthèse certaine et sourcée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».