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Article R221-44 – Code de l’organisation judiciaire

Article R221-44 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R221-44

Le juge du tribunal d’instance peut, concurremment avec le tribunal de grande instance, recevoir le serment : 1° Des ingénieurs, techniciens et agents de l’Etat chargés des forêts et des ingénieurs et agents de l’Office national des forêts ; 2° Des gardes champêtres ; 3° Des gardes-pêche ; 4° Des vérificateurs des poids et mesures ; 5° Des agents de surveillance et gardes chargés de la police des chemins de fer. Il reçoit, en outre, le serment de toutes autres personnes dans les cas prévus par des textes particuliers.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve plus d’article R.221-44 COJ en vigueur: la réforme 2019–2020 a refondu la partie réglementaire et supprimé l’ancienne numérotation “R.221-…”, au profit notamment des rubriques “R.211-…” pour le tribunal judiciaire.
En pratique, la jurisprudence qui couvrait ces matières s’appuie désormais surtout sur les textes actuels de compétence et d’exécution, par exemple L.213-6 COJ combiné avec R.121-1 CPCE pour le juge de l’exécution, sans viser d’“R.221-44”.
Si vous avez un extrait précis de l’ancien R.221-44, je peux le recaler et vous donner l’équivalent jurisprudentiel actuel en deux lignes.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».