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Article R221-30 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R221-30 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R221-30

Le débiteur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’acte de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis. Les biens saisis restent indisponibles sous la responsabilité du gardien. En aucun cas, ils ne peuvent être déplacés avant le paiement du prix.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article R.221‑30 CPCE par la jurisprudence:
– Les juges exigent un respect strict des mentions obligatoires des actes de saisie‑vente prévues par le CPCE (dont celles visées à R.221‑30) et prononcent la nullité des poursuites en cas d’omission d’une mention substantielle ou d’irrégularités de forme affectant le procès‑verbal.
– Devant le JEX, les contestations ne peuvent ni modifier le titre exécutoire ni remettre en cause la créance arrêtée si le recours n’a pas été exercé devant la juridiction compétente dans les délais, ce qui borne les moyens recevables contre la saisie fondée sur un titre régulier.
– Corrélativement, lorsque le commandement ou la mise en demeure tient lieu d’acte préalable requis par le CPCE et en reprend les mentions exigées, la mesure d’exécution est maintenue.


Jurisprudence citant cet article

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