Article R221-24 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R221-24
Si le tiers est présent aux opérations de saisie, l’huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 3°, 5° et 6° de l’article R. 221-23 . Il est fait mention de cette déclaration dans l’acte. Une copie de l’acte de saisie portant les mêmes signatures que l’original lui est immédiatement remise. Cette remise vaut signification.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’art. R221-24 CPCE
– Les juges contrôlent strictement le formalisme de la saisie-vente et du commandement, et prononcent la nullité si une mention substantielle manque et qu’un grief est démontré.
– À l’inverse, les irrégularités mineures sans atteinte aux droits de la défense ne sont pas sanctionnées.
– La charge de la preuve du grief pèse sur la partie qui invoque la nullité, tandis que le JEX apprécie concrètement la régularité de la signification et la proportionnalité de la mesure.
– En pratique, la jurisprudence valide la mesure dès lors que les mentions obligatoires et la traçabilité des actes sont établies, et écarte les contestations purement formelles.
Jurisprudence citant cet article
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