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Article R221-19 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R221-19 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R221-19

Le débiteur conserve l’usage des biens rendus indisponibles par la saisie à moins qu’il ne s’agisse de biens consomptibles. Toutefois, le juge de l’exécution peut ordonner sur requête, à tout moment et même avant le début des opérations de saisie, la remise d’un ou plusieurs objets à un séquestre qu’il désigne. En outre, si parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, celui-ci peut être immobilisé jusqu’à son enlèvement en vue de la vente par l’un des procédés prévus pour l’application de l’article L. 223-2 .

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — R221-19 CPCE en pratique:
– Les juridictions rappellent que le débiteur conserve l’usage des biens saisis, sauf biens consomptibles, et que toute restriction doit être justifiée par la conservation de la valeur.
– Le juge de l’exécution peut, à tout moment et même avant la saisie, désigner un séquestre pour un ou plusieurs objets lorsque la préservation des biens l’exige.
– Si un véhicule est saisi, son immobilisation est admise jusqu’à l’enlèvement en vue de la vente, mesure fréquemment validée au regard de la proportionnalité et des nécessités de l’exécution.


Jurisprudence citant cet article

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