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Article R221-17 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R221-17 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R221-17

Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l’huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions du 4° de l’article R. 221-16 . Il lui rappelle également la faculté qui lui est ouverte de procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 . Il est fait mention de ces déclarations dans l’acte. Une copie de l’acte de saisie portant les mêmes signatures que l’original lui est immédiatement remise. Cette remise vaut signification.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — rapide: je n’ai pas, dans vos sources visibles, de décision ciblant précisément l’article R221-17 CPCE, donc prudence. En pratique, la jurisprudence contrôle strictement le formalisme de la saisie-vente et annule en cas d’irrégularités substantielles, défaut d’information du débiteur ou atteinte disproportionnée aux droits. Le créancier doit prouver la régularité des diligences, et le juge de l’exécution exerce un contrôle de proportionnalité sur les modalités et suites de la mesure. Si vous voulez, je peux aller chercher les références récentes pertinentes (JEX, CA, 2e civ.) et vous faire une synthèse ultra-courte avec citations.


Jurisprudence citant cet article

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».