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Article R*212-5 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*212-5 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*212-5

Après cassation d’un arrêt en matière civile, le premier président, d’office ou à la demande des parties, renvoie l’affaire à l’audience solennelle si la nature ou la complexité de celle-ci le justifie. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Le contentieux des élections au Conseil national des barreaux ou au conseil de l’ordre ou de celles des bâtonniers, ainsi que les recours dirigés contre les décisions ou délibérations de ces conseils sont portés aux audiences solennelles. Ces audiences se tiennent devant deux chambres sous la présidence du premier président. Dans les cours d’appel qui ne comprennent qu’une chambre civile, la chambre des appels correctionnels assure avec cette chambre civile le service de ces audiences.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’art. R*212-5 COJ
– Les juges rappellent que la répartition interne des affaires entre pôles et chambres du tribunal judiciaire relève de l’organisation de la juridiction et non de sa compétence au sens strict : une éventuelle erreur d’orientation vers la “mauvaise” chambre n’emporte pas incompétence de la juridiction, sauf texte contraire et grief démontré.
– En pratique, les cours d’appel valident les ordonnances du président qui fixent cette organisation et considèrent que “chaque chambre connaît des affaires qui lui ont été distribuées” ; la violation des règles internes de répartition n’affecte ni la compétence matérielle ni territoriale du tribunal judiciaire.
– Ainsi, l’exception tirée d’une mauvaise affectation de la chambre est en principe inopérante, la solution tenant à une mesure d’administration judiciaire ou à une régularisation, sauf cas particuliers prévus par décret.


Jurisprudence citant cet article

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