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Article R212-4 – Code de l’organisation judiciaire

Article R212-4 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R212-4

Lorsque le tribunal judiciaire comprend plusieurs premiers vice-présidents, le président, en cas d’absence ou d’empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le premier vice-président qu’il aura désigné ou, à défaut, par le premier vice-président dont le rang est le plus élevé et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par le vice-président dont le rang est le plus élevé. Lorsque le tribunal ne comprend qu’un seul premier vice-président, le président est suppléé par ce magistrat et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par le vice-président dont le rang est le plus élevé. Lorsque le tribunal ne comprend pas de premier vice-président, le président est suppléé par le vice-président qu’il aura désigné ou, à défaut, par le vice-président dont le rang est le plus élevé. Lorsque le tribunal ne comprend qu’un seul vice-président, le président est suppléé par ce magistrat et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par le juge dont le rang est le plus élevé. Lorsque le tribunal ne comprend pas de vice-président, le président est suppléé par le juge qu’il aura désigné ou, à défaut, par le juge dont le rang est le plus élevé. L’ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l’article L. 121-3 , peut être modifiée en cours d’année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article R.212‑4 COJ
– Les juridictions l’invoquent pour fonder la compétence du président ou d’un juge du tribunal judiciaire statuant seul, notamment en référé ou pour les mesures d’instruction, sans collégialité.
– Concrètement, les ordonnances de référé mentionnent “Président en vertu des articles R.212‑4 et R.212‑5 COJ”, ce qui légitime la formation à juge unique et la célérité des décisions provisoires.
– La motivation retient que ce cadre réglementaire permet de traiter rapidement les demandes urgentes ou techniques, tout en demeurant dans le périmètre des attributions du tribunal judiciaire.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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