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Article R212-34 – Code de l’organisation judiciaire

Article R212-34 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R212-34

Le président du tribunal judiciaire préside l’assemblée des magistrats du siège. Cette assemblée comprend : 1° Les magistrats du siège du tribunal judiciaire, y compris les magistrats du siège exerçant au sein d’une chambre de proximité de ce tribunal ; 2° Les magistrats placés auprès du premier président exerçant leurs fonctions au tribunal judiciaire. Assistent à l’assemblée des magistrats du siège : 1° Les magistrats honoraires exerçant au sein du tribunal judiciaire les fonctions de magistrat du siège mentionnées à l’ article 41-25 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; 2° Les magistrats exerçant à titre temporaire au sein du tribunal judiciaire les fonctions de magistrat du siège mentionnées à l’ article 41-10 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; 3° Les auditeurs de justice en stage au sein du tribunal judiciaire.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Je n’ai pas trouvé d’arrêts citant explicitement l’article R212-34 COJ dans les bases accessibles ici. En pratique, la jurisprudence traite des mêmes enjeux par des textes voisins du COJ pour fixer la compétence et la voie de recours, par exemple R212-8 pour les litiges d’accidents de la circulation et L213-6 pour la compétence du JEX sur les mesures d’exécution, y compris sur le fond. Conséquence typique côté procédure: l’appel est déclaré irrecevable lorsque le texte ou le taux du dernier ressort l’impose, la voie normale restant le pourvoi en cassation. Si vous me confirmez la rédaction exacte de R212-34 (version applicable), je vous fais une synthèse jurisprudentielle ciblée dans la foulée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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