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Article R*212-3 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*212-3 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*212-3

Les arrêts de la cour d’appel sont rendus soit par l’une des chambres, soit par deux ou trois chambres réunies. L’assemblée des chambres se réunit dans les cas et conditions définis à l’article R212-4 ci-dessous. En outre, les membres de la cour d’appel et du parquet général se réunissent en assemblée générale dans les cas prévus par les lois et règlements.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de R*212-3 COJ par la jurisprudence:
– Les juridictions rappellent que R*212-3 est une règle d’organisation interne du tribunal (chambres et services) décidée par ordonnance du président, sans créer ni retirer de compétence matérielle externe.
– Concrètement, elles écartent les exceptions d’incompétence fondées sur la “mauvaise” chambre: la répartition entre chambres relève de l’administration interne et n’affecte pas la compétence du tribunal judiciaire, juridiction de droit commun (art. L.211-3).
– À défaut de tribunal/chambre de proximité attribué par décret, les affaires, y compris sous 10 000 €, sont traitées au siège du TJ puis distribuées aux chambres par cette ordonnance interne.


Jurisprudence citant cet article

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