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Article R212-24 – Code de l’organisation judiciaire

Article R212-24 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R212-24

Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les tribunaux judiciaires sur les projets de loi ou sur d’autres questions d’intérêt public, le président du tribunal judiciaire convoque celle-ci en assemblée générale. Le président détermine, selon l’objet de la consultation, après avis du procureur de la République et de la commission plénière, la formation de l’assemblée générale qui doit être réunie.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Je ne trouve pas de décisions citant spécifiquement l’article R.212-24 COJ dans les sources accessibles ici, et il est possible que l’article ait été renuméroté ou modifié récemment. Plusieurs arrêts appliquent en revanche les règles voisines de compétence du COJ comme des normes d’ordre public, invocables d’office, écartant les clauses attributives contraires et conduisant au renvoi vers la juridiction compétente quand la matière est visée par le code. Si vous me confirmez la version ou l’intitulé exact de R.212-24, je vous fais une nota bene ciblée en 3‑4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».