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Article R211-3 – Code de l’organisation judiciaire

Article R211-3 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence

Mis à jour le 18 août 2026.


Texte de loi

Article R211-3

Sous réserve des dispositions de l’article R. 211-3-24, le tribunal judiciaire statue à charge d’appel dans les matières pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Comment l’article R. 211-3 s’articule-t-il avec les compétences spéciales ?

L’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire attribue au tribunal judiciaire une compétence civile et commerciale résiduelle : elle s’applique seulement lorsqu’aucune autre juridiction n’est compétente en raison de la nature de la demande. L’article R. 211-3 précise ensuite que, dans ces matières, le tribunal statue en principe à charge d’appel.

Deux contrôles doivent donc être séparés. Il faut d’abord rechercher une compétence spéciale, par exemple celle du juge aux affaires familiales prévue par l’article L. 213-3. Il faut ensuite déterminer si le jugement peut faire l’objet d’un appel. Pour les actions personnelles ou mobilières, l’article R. 211-3-24 et le seuil de 5 000 euros peuvent conduire à une décision rendue en dernier ressort.

Les recherches voisines relèvent de textes distincts : l’article R. 211-3-4 pour les actions en bornage et l’article R. 211-3-8 pour certaines servitudes, plantations, fossés et canaux. Ces pages dédiées donnent le texte applicable sans le dupliquer ici.


Jurisprudence citant cet article

Dans un arrêt du 22 octobre 2025, la première chambre civile a rappelé la compétence résiduelle du tribunal judiciaire, au visa des articles L. 211-3 et L. 213-3, avant de retenir la compétence spéciale du juge aux affaires familiales pour une demande relative aux opérations du régime matrimonial :

« le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée »

Cass. 1re civ., 22 octobre 2025, n° 24-20.178.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».