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Article R124-5 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R124-5 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R124-5

La personne chargée du recouvrement informe le créancier qu’elle a obtenu un paiement même partiel de la part du débiteur, à moins que le paiement résulte de l’exécution d’un accord de versement échelonné déjà connu du créancier. Sauf stipulation contraire, elle le tient également informé de toute proposition du débiteur tendant à s’acquitter de son obligation par un autre moyen que le paiement immédiat de la somme réclamée.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’ai pas trouvé, dans vos ressources visibles ici, de décisions citant explicitement l’article R124-5 CPCE. En pratique, les juridictions exigent un respect strict du formalisme du recouvrement amiable prévu aux articles R124-1 à R124-7 CPCE, et sanctionnent les manquements par la nullité des démarches, l’écartement des frais répercutés au débiteur et, le cas échéant, la responsabilité délictuelle du mandataire. Le juge vérifie notamment l’information préalable, l’existence et la preuve du mandat, l’absence de pression ou de mentions trompeuses, et la non‑facturation illicite de frais au débiteur. Si vous le souhaitez, je peux extraire et vous synthétiser des arrêts pertinents depuis Légifrance avec citations précises.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».