Article R123-8 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R123-8
Lorsque le directeur de greffe est absent ou empêché, sa suppléance est assurée par son adjoint. S’il existe plusieurs adjoints, le directeur de greffe désigne, dans la première quinzaine du mois de décembre, celui ayant vocation à le suppléer. A défaut d’adjoint, ou en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, le directeur de greffe désigne un chef de service ou un autre agent du greffe. Lorsque l’emploi du directeur de greffe est vacant, les chefs de juridiction désignent un fonctionnaire chargé de l’intérim, selon les distinctions prévues au premier alinéa.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas de décisions appliquant spécifiquement l’article R123-8 du COJ dans vos bases et sources; vouliez‑vous plutôt viser l’article R212-8, très souvent mobilisé par les juridictions?
En pratique, les cours s’en servent pour confirmer la compétence du tribunal judiciaire pour les litiges entrant dans son champ (ex. accidents de la circulation), sans distinguer selon la nature de l’action, puis laissent la répartition interne des affaires aux ordonnances d’organisation des chambres.
Elles rappellent aussi que, faute de chambres de proximité instituées par décret, le siège du tribunal traite les dossiers et la distribution aux chambres relève de l’ordonnance du président.
Jurisprudence citant cet article
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