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Article R121-9 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R121-9 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R121-9

Le juge peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu’il impartit. A l’issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’art. R121-9 CPCE: les juges rappellent que le JEX ne peut ni modifier le dispositif du titre ni en suspendre l’exécution, et n’accueille pas les moyens qui visent en réalité à remettre en cause le fond du titre. En pratique, son office se concentre sur les incidents d’exécution et, le cas échéant, l’octroi de délais de grâce après signification, apprécié au regard de la bonne foi du débiteur et d’éléments justificatifs sérieux. La charge de la preuve pèse sur celui qui sollicite l’aménagement de l’exécution, à défaut de quoi la contestation est écartée.


Jurisprudence citant cet article

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