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Article R121-11 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R121-11 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R121-11

Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution. L’assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Je n’ai pas trouvé, dans vos décisions indexées, de décisions citant expressément l’article R121-11 CPCE, mais la jurisprudence applique de façon constante ses corollaires procéduraux: le JEX n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif du titre exécutoire ni d’en corriger les erreurs matérielles, il peut seulement l’interpréter, la rectification relevant du juge qui l’a rendu.
Elle contrôle l’utilité des mesures et prononce la mainlevée quand elles excèdent le nécessaire, la preuve incombant au débiteur.
Enfin, les contestations ne peuvent remettre en cause un titre devenu définitif; l’appel des décisions du JEX est non suspensif et le sursis s’obtient, le cas échéant, devant le premier président (règle voisine à R121-22).


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».