Article L931-17 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L931-17
Le service des secrétariats-greffes de la cour d’appel, du tribunal de première instance et de la juridiction de proximité est assuré par des fonctionnaires de l’Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l’autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas de décisions citant spécifiquement l’article L931-17 du COJ. En pratique, les articles “L9xx” du COJ sont des adaptations outre‑mer appliquées par renvoi aux règles de droit commun correspondantes, et la jurisprudence vise surtout les articles métropolitains de compétence (par ex. L.213‑6 COJ pour le JEX), en rappelant que le JEX ne peut ni modifier le dispositif du titre exécutoire ni en suspendre l’exécution. Pour un usage opérationnel, il faut d’abord préciser le territoire (Mayotte, Nouvelle‑Calédonie, etc.), identifier l’article “miroir” métropolitain dont L931‑17 est l’adaptation, puis rechercher la jurisprudence locale correspondante.
Jurisprudence citant cet article
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