Article L822-2 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L822-2
Les peines disciplinaires sont : 1° Le rappel à l’ordre ; 2° L’avertissement ; 3° Le blâme ; 4° L’interdiction temporaire ; 5° La destitution ou le retrait de l’honorariat. Les peines mentionnées aux 1° à 4° peuvent être assorties de la peine complémentaire de l’inéligibilité temporaire au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La durée maximale de cette peine complémentaire est de cinq ans pour les peines mentionnées aux 1° à 3°, et de dix ans à compter de la cessation de la mesure d’interdiction pour la peine mentionnée au 4°.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
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Jurisprudence citant cet article
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