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Article L811-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article L811-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L811-1

Le service des secrétariats-greffes de la Cour de cassation, des cours d’appel, des tribunaux de grande instance, des tribunaux d’instance et des tribunaux d’instance ayant seuls compétence en matière pénale ainsi que des juridictions de proximité est assuré par des fonctionnaires de l’Etat.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — sauf erreur, il n’existe pas d’article L. 811-1 dans le Code de l’organisation judiciaire, la numérotation “811” renvoyant plutôt au Code de justice administrative (CJA).
En pratique, l’article L. 811-1 CJA consacre le principe de l’appel des jugements des tribunaux administratifs, et la jurisprudence en déduit un contrôle serré de la recevabilité de l’appel, de l’effet dévolutif et des moyens d’ordre public pouvant être relevés d’office.
Concrètement, les cours administratives d’appel exigent que l’appelant critique les chefs du jugement, faute de quoi ceux-ci deviennent définitifs, tout en pouvant elles-mêmes soulever les vices d’ordre public affectant la décision.
Si vous visiez bien le COJ, les règles d’appel relèvent des dispositions “L. 311‑…”, qui fixent la compétence des cours d’appel judiciaires.


Jurisprudence citant cet article

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».