Article L563-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L563-1
Le service des greffes de la cour d’appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l’Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l’autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas, dans vos bases, de décisions appliquant textuellement l’article L.563-1 COJ, ce qui suggère une possible erreur de référence. En pratique, les cours appliquent surtout des articles voisins pour trancher la compétence et la répartition des contentieux, tels que L.211-3 (tribunal judiciaire) et l’organisation interne des chambres, ou L.213-6 (pouvoirs du JEX en matière d’exécution et mesures conservatoires), voire L.311-3 pour la compétence d’appel dans certains recours spécifiques. Pouvez-vous confirmer si vous visiez bien “L.563-1” ou un de ces articles proches ?
Jurisprudence citant cet article
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