Article L522-32 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L522-32
En cas d’absence ou d’empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal de première instance désigné à cet effet par le président de ce tribunal. Le juge du tribunal de première instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n’a été affecté au sein de la juridiction de proximité.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas d’« article L522-32 » dans le Code de l’organisation judiciaire; vouliez‑vous dire l’article L. 522‑3 du Code de justice administrative (référé) ou, côté COJ, un article comme L. 213‑6 (JEX) ou L. 311‑… sur la compétence?
Si c’est L. 522‑3 CJA, la jurisprudence l’applique pour rejeter sans audience les référés manifestement infondés, après un contrôle minimal de l’urgence et de l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux.
Elle exige une motivation concrète sur l’absence d’urgence ou de moyen sérieux, et censure les ordonnances trop stéréotypées; inversement, quand l’urgence est évidente ou un moyen sérieux ressort du dossier, le rejet « L. 522‑3 » est écarté et l’audience tenue.
Dites‑moi l’article exact visé et je vous le résume en 3 phrases sur sa mise en œuvre jurisprudentielle.
Jurisprudence citant cet article
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