Article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L511-1
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article L511-1 CPCE par la jurisprudence:
– Le juge n’exige pas un titre, mais vérifie deux conditions cumulatives: une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances menaçant son recouvrement; il apprécie la vraisemblance sans trancher le fond ni fixer définitivement le montant.
– L’ordonnance doit préciser le montant garanti et les biens visés (R.511-4); sont admis à titre provisionnel des postes comme honoraires d’avocat ou frais d’inscription d’hypothèque, dès lors qu’ils sont liés à la créance.
– La charge de la preuve de ces conditions pèse sur le créancier, à défaut la mesure conservatoire (saisie ou sûreté judiciaire) est refusée.
Jurisprudence citant cet article
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