Article L431-3 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L431-3
Les conseillers référendaires siègent, avec voix consultative, dans la chambre à laquelle ils sont affectés. Ils ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu’ils sont chargés de rapporter. En outre, des conseillers référendaires pris par ordre d’ancienneté dans leurs fonctions peuvent, avec voix délibérative, être appelés à compléter la chambre à laquelle ils appartiennent.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article L. 431-3 COJ: la jurisprudence s’en sert surtout pour contrôler la régularité de la composition et de la répartition des affaires entre formations de la Cour de cassation. Les moyens tirés d’une “mauvaise” chambre ou d’une irrégularité de composition ne prospèrent que si un grief est démontré, faute de quoi ils sont écartés. Le texte fonde aussi la validité des ordonnances d’organisation prises par le premier président et des renvois internes entre formations. En cas de difficulté d’orientation ou de divergences, le traitement bascule vers les mécanismes voisins de renvoi en formation élargie prévus par le même livre du COJ.
Jurisprudence citant cet article
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