Article L413-8 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L413-8
Des élections ont lieu tous les ans dans la première quinzaine du mois d’octobre dans chaque tribunal de commerce où il y a des sièges à pourvoir pour quelque cause que ce soit. Si, en cours d’année, le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs d’un tribunal, le commissaire de la République peut décider qu’il sera procédé à des élections complémentaires. Dans ce cas, le mandat des membres élus expire à la fin de l’année judiciaire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je n’arrive pas à trouver de décisions appliquant l’article L413-8 du Code de l’organisation judiciaire, ni même le contenu exact de cet article dans le COJ en vigueur. Il est possible qu’il y ait une confusion de référence (par exemple avec L411-8, L141-1 COJ, ou un article L413-8 d’un autre code, comme le CJPM ou la Sécurité sociale). Peux-tu confirmer l’article et le code visé, ou me donner le libellé de la disposition recherchée ? Dès que tu me le précises, je te fais une “nota bene” jurisprudentielle en 3–4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
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