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Article L412-4 – Code de l’organisation judiciaire

Article L412-4 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L412-4

Sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 412-14, nul ne peut être désigné pour exercer les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues à l’article L. 621-8 du code de commerce précité, s’il n’a exercé pendant deux ans au moins des fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce. Le président du tribunal de commerce dresse, au début de chaque année judiciaire, par ordonnance prise après avis de l’assemblée générale du tribunal, la liste des juges pouvant exercer les fonctions de juge-commissaire.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — pensez-vous à l’article L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution (délais d’expulsion) plutôt qu’au COJ ? En pratique, la jurisprudence accorde des délais en appréciant in concreto la situation du débiteur locataire: âge, santé, charges familiales, perspectives de relogement, bonne foi et efforts de paiement, pouvant aller jusqu’à trois ans. Le bailleur peut les voir refusés s’il prouve une mauvaise foi manifeste ou un risque sérieux, mais la protection des personnes vulnérables et des enfants pèse lourdement. Les délais suspendent l’exécution de l’expulsion sans effacer la dette locative.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».