Article L322-12 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L322-12
A défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit. L’adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu’il a acquittées.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article L. 322-12 CPCE
– Les juges exigent que l’acte signifié à l’adjudicataire rappelle expressément les obligations de paiement issues de L. 322-12, à peine de nullité, mais apprécient concrètement l’existence d’un grief au sens de l’article 114 CPC avant d’annuler.
– À défaut de paiement dans le délai, la jurisprudence valide la mise en œuvre des suites prévues par le texte: poursuites pour le prix, intérêts et frais, et réitération de la vente aux enchères aux torts de l’adjudicataire.
– En pratique, les irrégularités formelles des significations ou mentions relatives à L. 322-12 ne prospèrent que si le débiteur démontre un préjudice procédural concret.
Jurisprudence citant cet article
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