Article L311-3 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L311-3
La cour d’appel connaît, en ce qui concerne les avocats : 1° Des contestations relatives aux élections au conseil de l’ordre et à l’élection du bâtonnier de l’ordre ; 2° Des recours contre les décisions ou délibérations du conseil de l’ordre ; 3° Des recours contre les décisions des centres de formation professionnelle ; 4° Des recours exercés après arbitrage du bâtonnier pour les litiges nés à l’occasion du contrat de travail des avocats salariés.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article L311-3 COJ par la jurisprudence
– Les juridictions l’emploient pour trancher la compétence matérielle de la cour d’appel sur certains “recours contre les décisions” d’organismes listés, avec une interprétation stricte.
– La cour rappelle que L311-3 est une recodification “à droit constant” de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1971, et qu’il ne crée pas de nouvelles procédures ni n’étend les compétences.
– Concrètement, si la décision attaquée n’entre pas exactement dans le champ du texte, la cour d’appel se déclare incompétente, comme l’a jugé la CA Versailles en écartant son application pour des décisions d’un centre non visé.
Jurisprudence citant cet article
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