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Article L222-1 – Code des procédures civiles d’exécution

Article L222-1 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L222-1

L’huissier de justice chargé de l’exécution fait appréhender les meubles que le débiteur est tenu de livrer ou de restituer au créancier en vertu d’un titre exécutoire, sauf si le débiteur s’offre à en effectuer le transport à ses frais. Le juge de l’exécution peut établir le titre exécutoire prévu au premier alinéa dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le meuble se trouve entre les mains d’un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, il ne peut être appréhendé que sur autorisation du juge de l’exécution.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges vérifient d’abord les conditions “socle” des poursuites: existence d’un titre exécutoire, d’une créance liquide et exigible, et signification préalable d’un commandement régulier. À peine de nullité, ce commandement doit comporter la mention du titre et un décompte distinct du principal, des intérêts et des frais, mais la jurisprudence rappelle qu’un poste simplement inexact n’entraîne pas la nullité, seulement une réduction de la portée de la saisie. Le juge de l’exécution peut en outre lever une mesure inutile ou abusive et indemniser le débiteur en cas d’abus. En somme, le contrôle est formel mais pragmatique: sanction de l’irrégularité substantielle, pas des imperfections non décisives.


Jurisprudence citant cet article

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».