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Article L213-5 – Code des procédures civiles d’exécution

Article L213-5 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L213-5

La demande de paiement direct est faite par l’intermédiaire d’un huissier de justice. Lorsqu’une administration publique est subrogée dans les droits d’un créancier d’aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct et se prévaloir des dispositions des articles L. 152-1 et L. 152-2 . Lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Petite précision avant de répondre: je n’ai pas trouvé, dans vos bases visibles, de décisions citant directement l’article L.213-5 CPCE. Voulez‑vous dire L.213‑6 (compétence du JEX), très présent en jurisprudence et souvent invoqué avec les pouvoirs de mainlevée et de contrôle des mesures?

Nota bene (si vous visiez L.213‑6): la jurisprudence rappelle que le JEX connaît exclusivement des difficultés liées au titre et des contestations nées à l’occasion de l’exécution, y compris sur le fond, sans pouvoir modifier le dispositif du titre. Elle contrôle la nécessité et la proportion des saisies et peut en ordonner la mainlevée en cas d’inutilité ou d’abus, tout en vérifiant la régularité formelle des actes et délais. En pratique, les juges confirment fréquemment la validité des mesures lorsque le titre est régulier et que la mesure n’excède pas ce qui est nécessaire, mais censurent lorsqu’il y a vice de forme, dépassement ou erreur sur le champ du titre.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».