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Article L152-1 – Code des procédures civiles d’exécution

Mis à jour le 29 juillet 2026.

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L152-1

Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l’Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative doivent communiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution, y compris d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, les renseignements qu’ils détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Quelles informations l’article L152-1 permet-il d’obtenir ?

Le droit d’information appartient à l’huissier de justice — aujourd’hui commissaire de justice — lorsqu’il est chargé de l’exécution. Il couvre aussi l’exécution d’une décision autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires. Le texte ne crée donc pas un pouvoir général de recherche utilisable à tout stade.

Les informations sont limitativement énumérées : adresse du débiteur, identité et adresse de son employeur, identité d’un tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles, et composition du patrimoine immobilier. Tout autre renseignement est exclu. Dans ce périmètre, les organismes visés ne peuvent pas opposer le secret professionnel.

Pour les comptes bancaires, l’accès à FICOBA s’articule avec l’article L. 151 A du livre des procédures fiscales et l’article R152-1 du CPCE. Il faut distinguer cette recherche liée à l’exécution des diligences accomplies pour signifier une décision qui n’est pas encore exécutoire.


Jurisprudence citant cet article

Cour d’appel de Versailles, 9 avril 2026, RG n° 25/04944. La cour précise : « Le commissaire de justice au stade de la signification de la décision de justice n’a pas accès à ces informations, pas même au FICOBA ». Elle distingue ainsi la simple signification de l’exécution au sens de l’article L152-1. Consulter la décision officielle.

Tribunal judiciaire de Saint-Malo, juge de l’exécution, 5 février 2026, RG n° 25/01654. Le juge admet la consultation de FICOBA lorsqu’une décision autorise une saisie conservatoire sur comptes bancaires et considère que l’autorisation spécifique de consulter le fichier est alors superfétatoire. Consulter la décision officielle.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».