Article L122-2 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L122-2
L’huissier de justice chargé de l’exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d’exécution. Il est habilité, lorsque la loi l’exige, à demander au juge de l’exécution ou au ministère public de donner les autorisations ou de prescrire les mesures nécessaires.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application concrète de l’article L122-2 CPCE
– La jurisprudence admet que le commissaire de justice chargé de l’exécution peut saisir le juge de l’exécution par requête pour les difficultés nées des opérations qu’il conduit, dans le prolongement immédiat de l’exécution.
– Cette saisine est possible en matière gracieuse, et s’articule avec le régime de représentation devant le JEX sans exiger de postulation territoriale particulière pour l’avocat qui dépose la requête.
– En pratique, L122-2 sert donc de fondement opérationnel pour obtenir rapidement du JEX des mesures d’ajustement ou d’autorisation liées à l’exécution en cours, à l’initiative du commissaire de justice.
Jurisprudence citant cet article
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