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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Article L111-3 – Code des procédures civiles d’exécution

Article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L111-3

Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article L111-3 CPCE:
– La jurisprudence applique strictement la liste des « titres exécutoires »: sans titre entrant dans l’énumération (jugement revêtu de la formule exécutoire, acte notarié avec formule, injonction de payer exécutoire, etc.), aucune mesure d’exécution n’est possible.
– Les juges vérifient formellement le titre: absence ou irrégularité de la formule exécutoire, imprécision de la créance ou défaut d’authenticité entraîne la nullité des poursuites.
– Les titres étrangers nécessitent l’exequatur, et les actes privés non homologués n’ouvrent pas l’exécution forcée.
– Enfin, le titre n’emporte pas tout: la créance doit être certaine, liquide, exigible et non prescrite, à peine d’annulation des actes d’exécution.


Jurisprudence citant cet article

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