Article 985 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 985
La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité : 1° Pour les demandeurs personnes physiques : l’indication des nom, prénoms et domicile ; Pour les demandeurs personnes morales : l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ; 2° Pour les défendeurs personnes physiques : l’indication des nom, prénoms et domicile ; Pour les défendeurs personnes morales : l’indication de leurs dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ; 3° L’indication de la décision attaquée. Elle est signée.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
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Jurisprudence citant cet article
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