Article 975 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 975
La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité : 1° Pour les demandeurs personnes physiques : l’indication des nom, prénoms et domicile ; Pour les demandeurs personnes morales : l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ; 2° Pour les défendeurs personnes physiques : l’indication des nom, prénoms et domicile ; Pour les défendeurs personnes morales : l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ; 3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur ; 4° L’indication de la décision attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je n’arrive pas à identifier avec certitude l’article 975 du Code de procédure civile dans vos sources, et les résultats renvoient plutôt à d’autres articles (954, 834-835) ou à l’article 975 du Code civil sur le testament mystique.
Souhaitez-vous bien parler de l’article 975 du CPC, ou de l’article 975 du Code civil ?
Dites-moi lequel, et je vous fais une nota bene claire en 3–4 phrases avec la jurisprudence.
Jurisprudence citant cet article
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