Article 955-1 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 955-1
Lorsque la cour est saisie par requête, les parties sont avisées des lieu, jour et heure de l’audience par le greffier. L’avis est donné soit aux avocats dans les conditions prévues à l’article 930-1 , soit, dans les affaires dispensées du ministère d’avocat, au défendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et à l’auteur de la requête par tous moyens. Copie de la requête est jointe à l’avis donné à l’avocat du défendeur ou, lorsque l’affaire est dispensée du ministère d’avocat, au défendeur
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 955-1 CPC: en appel, les juges exigent que chaque prétention figure clairement au dispositif des conclusions; à défaut, la cour se déclare non saisie et confirme le jugement. Une simple demande « d’infirmation » d’un chef ne vaut pas prétention sur le fond, et les moyens développés ne se substituent pas à des prétentions formulées. Autrement dit, sans dispositif précis (ex. rejet, condamnation, etc.), la cour ne statue pas sur le point visé et entérine la décision de première instance.
Jurisprudence citant cet article
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