Article 946 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 946
La procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire dans les délais qu’elle impartit. A l’issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 946 CPC en pratique: lorsque l’appel relève d’une procédure sans représentation obligatoire, la cour d’appel conduit l’instruction et statue de manière proche du premier ressort, mais dans la stricte limite de l’effet dévolutif et des chefs critiqués, ce que la jurisprudence rappelle constamment. Les exigences formalistes propres à l’appel avec avocat (ex. structuration/dispositif de l’art. 954) ne s’y appliquent pas intégralement, mais les prétentions doivent tout de même être clairement formulées et la cour ne statue que sur ce qui est demandé. Le conseiller de la mise en état conserve ses pouvoirs pour la discipline de la procédure (caducité, recevabilité), y compris dans les circuits accélérés de l’appel, sous le contrôle de la 2e civ. En résumé, la jurisprudence fait de l’art. 946 un cadre « allégé » quant au formalisme d’écriture, mais ferme sur l’effet dévolutif, la clarté des prétentions et la police de la procédure.
Jurisprudence citant cet article
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