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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Article 911-2 – Code de procédure civile

Article 911-2 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 911-2

Les délais prévus au premier alinéa de l’article 905-1 , à l’article 905-2 , au troisième alinéa de l’article 902 et à l’article 908 sont augmentés : ― d’un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ; ― de deux mois si l’appelant demeure à l’étranger. Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 905-2, 909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 911-2 CPC par la jurisprudence:
– Il s’applique aux instances d’appel ouvertes dans son champ temporel et n’augmente que les délais visés (905-1, 905-2, 902 al. 3, 908), notamment pour les parties domiciliées outre‑mer ou à l’étranger.
– Les cours l’appliquent strictement: le non‑respect des délais augmentés entraîne la caducité de la déclaration d’appel, sauf force majeure dûment prouvée.
– Attention au droit transitoire: la version issue de la réforme 2023 ne vaut que pour les appels introduits à compter du 1er septembre 2024; avant cette date, l’ancien régime s’applique.
– Les incidents techniques ou griefs de procédure n’écartent pas 911‑2 en tant que tel, la tolérance n’étant envisagée qu’au titre de la force majeure (art. 910-3), appréciée de manière restrictive.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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