Article 910 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 910
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 910 CPC en pratique: les cours d’appel l’articulent avec les textes Magendie (908, 954, 901) pour verrouiller délais et portée de la saisine. Concrètement, si l’acte d’appel n’énonce pas les chefs critiqués et n’est pas régularisé dans le délai pour conclure imparti par l’art. 910-4, l’effet dévolutif fait défaut et la cour se déclare non saisie ou confirme le jugement. De même, si, dans le délai de 908, le dispositif des conclusions ne sollicite pas expressément l’infirmation/réformation, la cour confirme faute de prétention recevable, l’office étant borné par 954. Enfin, la régularisation des vices de l’appel est enfermée dans ces délais 910-4/954, à défaut de quoi la sanction tombe (caducité, absence d’effet dévolutif).
Jurisprudence citant cet article
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