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Article 908 – Code de procédure civile

Article 908 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 908

A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

NB — Art. 908 CPC: l’appelant doit, sous 3 mois, déposer des conclusions déterminant l’objet du litige, à défaut sa déclaration d’appel est caduque, cette caducité pouvant être relevée d’office. Ces conclusions doivent respecter l’art. 954 CPC: un dispositif qui sollicite l’infirmation ou l’annulation et énonce des prétentions au fond, ainsi que la structuration des moyens; des écritures qui n’en contiennent pas ne valent pas “conclusions 908”. La jurisprudence contrôle donc le contenu concret des écritures déposées dans le délai (dispositif erroné, absence de prétentions, défaut de bordereau ou de pièces, etc.) et en tire les sanctions appropriées (caducité ou, à tout le moins, confirmation faute de demandes recevables). En pratique, seules les écritures remises et notifiées dans le délai, qui fixent clairement les prétentions, “sauvent” l’appel; des conclusions incomplètes ou purement incidentes n’y suffisent pas.


Jurisprudence citant cet article

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