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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Article 906-3 – Code de procédure civile

Article 906-3 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 906-3

Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur : 1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ; 2° La caducité de la déclaration d’appel ; 3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ; 4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8. Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 906-3 CPC, en pratique:
– La non‑simultanéité pièces/conclusions n’entraîne pas, à elle seule, une irrecevabilité: les pièces ne sont écartées que si la partie adverse n’a pas pu les examiner et y répondre en temps utile.
– La jurisprudence contrôle concrètement le respect du contradictoire et admet les communications tardives lorsqu’aucun grief n’est démontré.
– Les règles 906 à 908 relèvent de l’office du conseiller de la mise en état, ce qui peut conduire à écarter des moyens de procédure mal dirigés.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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