Article 857 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 857
Le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d’instruire l’affaire, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je veux être sûr de parler du bon texte : parlez-vous bien de l’article 857 du Code de procédure civile, et non de l’article 857 du Code civil?
– Si vous pensez au CPC, je n’ai pas trouvé de résultat clair dans vos ressources actuelles sur l’application jurisprudentielle spécifique de l’article 857. Pouvez-vous préciser la matière ou le contexte (ex. tribunal de commerce, modalités de conclusions, représentation) pour cibler la bonne jurisprudence?
Jurisprudence citant cet article
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