Article 849-10 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 849-10
Passé le délai imparti à l’auteur du manquement pour présenter ses observations, le juge fixe la rémunération du tiers en fonction, notamment, des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Il autorise le tiers à se faire remettre, à due concurrence, les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues au tiers, soit la restitution des sommes consignées en excédent. Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération du tiers à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable l’inviter à formuler ses observations. Le juge délivre au tiers un titre exécutoire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne trouve pas de référence officielle à un “article 849-10” du CPC, ce qui laisse penser à une coquille de numérotation. Si vous visiez la procédure accélérée au fond, la jurisprudence rappelle qu’elle donne lieu à un jugement (et non une ordonnance) exécutoire de droit, et corrige au besoin les erreurs matérielles de qualification, notamment dans les contentieux d’indivision où la loi renvoie à cette procédure. Dites-moi si vous pensiez à un autre texte précis (ex. art. 835 référé, ou 848 s. / 849 s.), et je vous fais la nota bene ciblée en 3–4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
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