Article 826-20 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 826-20
Le mandat aux fins d’indemnisation donné au demandeur à l’action par l’effet de l’adhésion de la personne intéressée au groupe vaut pouvoir d’accomplir au nom de celle-ci tous actes de procédure et diligences en vue d’obtenir la réparation du préjudice subi par elle et entrant dans le champ de l’action de groupe, notamment pour l’exercice des voies de recours. Le mandat emporte avance par le demandeur à l’action de toutes les dépenses et frais liés à la procédure et représentation des personnes intéressées lors du déroulement d’éventuelles mesures d’instruction et lors de l’action en justice tendant à la réparation du préjudice subi. La personne intéressée peut mettre un terme au mandat à tout moment. Elle doit en informer le demandeur à l’action par tout moyen permettant d’en accuser la réception et celle-ci en avise la personne déclarée responsable sans délai. La révocation du mandat emporte renonciation à l’adhésion au groupe.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas d’« article 826-20 » dans le Code de procédure civile en vigueur, ce qui suggère une erreur de référence. Vous pensez peut‑être à l’article 826 du Code civil (partage successoral) et sa jurisprudence impose, à défaut d’accord, le tirage au sort des lots, hors attributions prévues par la loi. Si vous visiez une règle de procédure civile voisine, dites‑moi laquelle et je vous donne la synthèse jurisprudentielle correspondante en 3‑4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
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