Article 795 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 795
Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 795 CPC. Les ordonnances du juge de la mise en état (et celles rendues par la formation de jugement sur le fondement du 789, al. 9) ne sont en principe attaquables qu’avec le jugement final, sauf appels immédiats prévus par le texte, notamment en cas d’incident ou de fin de non‑recevoir mettant fin à l’instance, d’expertise, de sursis à statuer, ou de provisions au‑delà du taux du dernier ressort, dans les 15 jours de la signification. La jurisprudence applique strictement ce régime en filtrant les appels prématurés et en admettant l’appel immédiat lorsqu’une fin de non‑recevoir tranche l’instance ou nécessite de statuer accessoirement sur une question de fond, l’appel pouvant alors porter aussi sur cette question. Des décisions récentes illustrent la mobilisation des “nouvelles” dispositions, par exemple lorsqu’une partie invoque devant la cour l’irrecevabilité au regard de l’article 795 ou la compétence du CME sur les fins de non‑recevoir.
Jurisprudence citant cet article
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