Article 778 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 778
Le président renvoie à l’audience de plaidoirie les affaires qui, d’après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond. Il renvoie également à l’audience de plaidoirie les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n’ordonne la réassignation du défendeur. Dans tous ces cas, le président déclare l’instruction close. Il fixe la date de l’audience de plaidoirie qui peut être tenue le jour même. Lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire , le président déclare l’instruction close et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public et les informe du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — En pratique, l’article 778 CPC sert de cadre aux procédures « à bref délai » et à la fixation, pour garantir le respect du contradictoire: le juge apprécie souverainement quand l’affaire est « en état » et peut prononcer l’ordonnance de clôture, insusceptible de recours. Les juridictions l’utilisent pour écarter les communications in extremis et tenir pour irrecevables les écritures tardives, tout en rappelant que l’écart entre clôture et plaidoiries n’est pas, en soi, sanctionné par un texte spécifique. En appel à bref délai, les obligations de signification et de conclusions (caducité, irrecevabilité) s’articulent avec les modalités des articles 778 et 779, ce que les cours rappellent de façon constante.
Jurisprudence citant cet article
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