Article 773 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 773
Le greffier avise aussitôt les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d’inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le président du tribunal pour l’appel de l’affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée. Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n’est pas encore connue, dès la remise au greffe de la copie de l’acte de constitution.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 773 CPC en jurisprudence
– Les juges rappellent que le JME peut trancher les exceptions de procédure et fins de non‑recevoir qui mettent fin à l’instance, et ses ordonnances sur ces points ont autorité de chose jugée.
– Il peut écarter ou déclarer irrecevables des écritures ou pièces tardives pour garantir le contradictoire et la loyauté des débats, sous contrôle de proportionnalité par la cour.
– Les voies de recours sont strictement encadrées: l’appel immédiat n’est recevable que dans les cas prévus (notamment expertise, sursis…), sinon avec le jugement au fond, à peine d’irrecevabilité.
Jurisprudence citant cet article
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