Article 76 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 76
Sauf application de l’article 82-1 , l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 76 CPC en pratique: les juges ne peuvent relever d’office l’incompétence que s’il s’agit d’une règle d’attribution d’ordre public ou si le défendeur fait défaut; sinon, ils ne peuvent pas soulever d’office, notamment l’incompétence territoriale. En appel et en cassation, le relevé d’office est encore plus restreint: seulement si l’affaire relève du pénal, de l’administratif ou échappe à la juridiction française. La jurisprudence applique strictement ces garde‑fous, se dessaisissant ou renvoyant seulement dans ces hypothèses, par exemple en matière de crédits conso ou de contrats publics. En dehors de ces cas, le juge exige une exception d’incompétence soulevée par une partie, à peine de forclusion procédurale.
Jurisprudence citant cet article
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