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Article 748-7 – Code de procédure civile

Article 748-7 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 748-7

Lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 748-7 CPC par la jurisprudence:
– Le texte joue en cas d’impossibilité de transmettre par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à l’auteur de l’acte, prorogeant alors au premier jour ouvrable suivant.
– La preuve du « dysfonctionnement » doit être concrète et extérieure à la partie (attestations techniques, logs, incident RPVA). À défaut d’éléments probants, l’invocation de 748-7 est écartée.
– À côté de 748-7, les juges mobilisent 930-1 CPC pour admettre, en cas d’empêchement établi, un dépôt sur support papier, et 910-3 CPC pour écarter certaines sanctions en cas de force majeure.
– En pratique, l’horodatage RPVA reste décisif: un envoi à 00:07 tombe hors délai si l’empêchement technique n’est pas justifié, et les écritures sont irrecevables.


Jurisprudence citant cet article

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