Article 743 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 743
Le juge commis peut refuser, d’office ou à la demande de toute personne intéressée, l’exécution d’une commission rogatoire s’il estime qu’elle ne rentre pas dans ses attributions. Il doit la refuser si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l’Etat français. Les personnes intéressées peuvent également, dans ces mêmes cas, demander au juge commis de rapporter les mesures qu’il a déjà prises et d’annuler les actes constatant l’exécution de la commission rogatoire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Si vous visez les articles L./R. 743 du CESEDA, la jurisprudence rappelle que le premier président (ou son délégué) doit, avant de rejeter une déclaration d’appel, recueillir les observations des parties sur l’absence de circonstance nouvelle, puis statuer sous 48 h, ce délai étant calculé selon les règles des articles 640 et 642 CPC.
L’ordonnance est ensuite notifiée sans délai à l’étranger, à son conseil et à l’autorité ayant prononcé la rétention, avec accusé de réception.
Les cours d’appel contrôlent concrètement la recevabilité de l’appel dans les 24 h et l’articulation des textes L./R. 742-8 et 743 (CESEDA) avec le CPC pour le calcul des délais.
Si vous pensiez à l’article 743 du Code de procédure civile (et non au CESEDA), dites-le moi pour que je vous fasse la synthèse correspondante.
Jurisprudence citant cet article
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