Article 688-2 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 688-2
Le ministre de la justice transmet les actes qui lui sont adressés au ministère public près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils doivent être notifiés ou à la chambre nationale des huissiers de justice, à moins qu’en vertu d’un traité la transmission puisse être effectuée directement par les autorités étrangères au ministère public ou à la chambre nationale des huissiers de justice et sous réserve de tous autres modes de notification. Il peut également notifier ces actes à leur destinataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 688-2 CPC par la jurisprudence:
– Les juges refusent une application « automatique » lorsque le cadre européen s’applique et exigent la preuve, par attestation, que l’acte n’a pas pu être remis malgré les diligences requises par le Règlement (UE) 2020/1784.
– La simple remise de l’acte au parquet ne suffit plus: il faut démontrer des démarches effectives auprès des autorités étrangères compétentes avant que les délais ne courent ou que le juge ne passe outre.
– À défaut de notification régulière et d’attestations conformes, l’instance n’est pas valablement liée et le juge ne peut statuer au fond, avec des annulations ou renvois à mieux se pourvoir à la clé.
Jurisprudence citant cet article
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