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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Article 688-2 – Code de procédure civile

Article 688-2 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 688-2

Le ministre de la justice transmet les actes qui lui sont adressés au ministère public près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils doivent être notifiés ou à la chambre nationale des huissiers de justice, à moins qu’en vertu d’un traité la transmission puisse être effectuée directement par les autorités étrangères au ministère public ou à la chambre nationale des huissiers de justice et sous réserve de tous autres modes de notification. Il peut également notifier ces actes à leur destinataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 688-2 CPC par la jurisprudence:
– Les juges refusent une application « automatique » lorsque le cadre européen s’applique et exigent la preuve, par attestation, que l’acte n’a pas pu être remis malgré les diligences requises par le Règlement (UE) 2020/1784.
– La simple remise de l’acte au parquet ne suffit plus: il faut démontrer des démarches effectives auprès des autorités étrangères compétentes avant que les délais ne courent ou que le juge ne passe outre.
– À défaut de notification régulière et d’attestations conformes, l’instance n’est pas valablement liée et le juge ne peut statuer au fond, avec des annulations ou renvois à mieux se pourvoir à la clé.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».